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Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux de marche arrière conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées pour autant que ces feux de marche arrière soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.