Art. 17. - En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur agréé doit indiquer, au préalable, la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.
Le stockeur s'engage à permettre le libre accès des magasins aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales, à leur fournir tous les documents qu'ils peuvent demander, à tenir une comptabilité à matière par magasin et à différencier physiquement les lots en cas de stockage pour plusieurs collecteurs.