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Article (Décret no 98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)

Art. 8. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs ayant accompli quatre ans six mois de services civils effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ou dans un corps de catégorie B conformément à l'article 19 ci-après. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.

« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »