Art. 6. - L'article 5 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
« Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ. »