Art. 4. - Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les personnels mentionnés à l'article 1er doivent être en possession soit du brevet élémentaire et du certificat d'aptitude pédagogique, soit du baccalauréat, et remplir les conditions suivantes :
- être en fonctions en qualité d'instituteur suppléant dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant du territoire de la Polynésie française au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
- justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.