Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès aux corps des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre (services généraux).
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.