Art. 2. - L'article R. 232-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-1. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée. »