Art. 1er. - Le 2o de l'article R. 232 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
« - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code ;
« - soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée. »