Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 40 bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « Pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « Pour une durée de cinq ans ».
Au sixième alinéa du même article 40 bis, les mots : « sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 » sont remplacés par les mots : « de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999 ».