Art. 1er. - Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie des prestations de services rendues par la direction du personnel et de l'administration et la direction de la communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie visées à l'article 1er du décret du 16 mars 1998 susvisé relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction du personnel et de l'administration et la direction de la communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.