Art. 7. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » doivent être vinifiés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production des vins à appellation « Côtes du Jura » et visées à l'article 1er bis du décret du 31 juillet 1937 relatif à cette appellation, avoir subi une fermentation lente suivie, après soutirage, d'un vieillissement en fût sans ouillage d'une durée minimum de six années permettant au vin d'acquérir le « goût de jaune ».