Art. 6. - Il est ajouté à l'article R. 12 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés. »