Article 1er
Les dispositions relatives au code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi modifiées :
I. - Les articles 25 et 157 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
II. - Les articles 42, 63 bis, 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1 et 415 du code des douanes sont applicables au territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
B. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes fait l'objet de l'adaptation suivante :
1o Les mots : « marchandises contrefaites » sont remplacés par les mots : « marchandises présentées sous une marque contrefaite » ;
2o Les mots : « ministre du budget » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
3o Après les mots : « régulièrement importés », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » sont supprimés ;
4o Après les mots : « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté européenne » sont supprimés.
III. - L'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifié :
A. - Au II, C, après les mots : « articles 7 » sont ajoutées les références : « 59 ter, 64, » ;
B. - Au 5o du II, C, après le mot : « articles » est ajoutée la référence : « 64, » et la référence 432 bis (2) est remplacée par la référence 432 bis 1 ;
C. - Il est ajouté à la fin du II, C, un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o A l'article 59 ter, après les mots : "départements ministériels" sont ajoutés les mots : ", des administrations du territoire" et les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer" » ;
« 7o Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : "550 et suivants" sont ajoutés les mots : "et 854". » ;
D. - Il est ajouté à la fin du II un F ainsi rédigé :
« F. - Le titre XII du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
« 1o Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
« 2o A l'article 380, les mots : "produits visés au tableau B de l'article 265" sont remplacés par les mots : "produits pétroliers et assimilés" ;
« 3o Au 4o de l'article 412, le mot : "communautaire" est remplacé par les mots : "en vigueur dans le territoire" ;
« 4o Au a du 2 de l'article 413 bis, les mots : "de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "liées à l'activité de commissionnaire en douane" ;
« 5o Au 1o de l'article 418, les mots : "des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier" ;
« 6o Les 3o et 4o de l'article 418, les articles 420, 421, 422, le 7o de l'article 426, le 2o de l'article 427 et l'article 429 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
« 7o Aux 2o et 5o de l'article 426, le mot : "France" est remplacé par les mots : "Nouvelle-Calédonie" et au 5o de cet article, le mot : "français" est supprimé. »
IV. - Les articles du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie font l'objet des modifications suivantes :
A. - Le 1 de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 1. Le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral, ainsi que les eaux territoriales et l'espace aérien territorial. »
B. - L'article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation en vigueur. »
C. - Le 1 de l'article 77 est ainsi rédigé :
« 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. »
D. - Le 1 de l'article 78 est ainsi rédigé :
« 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux ainsi que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.
« Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
« Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. »
E. - L'article 105 est ainsi rédigé :
« Art. 105. - Sont exclus du transit à titre permanent :
« - les contrefaçons ;
« - les marchandises portant de fausses marques d'origine française ;
« - les vins étrangers non revêtus de la marque indicatrice du pays d'origine ;
« - les marchandises d'origine étrangère qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées à leur égard.
« Le haut-commissaire peut, par arrêté, prononcer à titre temporaire d'autres exclusions en fonction de la conjoncture économique. »