Article 17
I. - Le titre du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi rédigé :
« Du prêt de main-d'oeuvre ».
II. - Il est inséré dans ce chapitre un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
« Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
« Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.
« Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
« 1o Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ;
« 2o Pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération du congrès. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière. »
III. - Il est ajouté au début du livre V de la même ordonnance un article 122-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 18-2 ou des délibérations du congrès prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. »