Article 4
Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.