Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'expert vérificateur de classe exceptionnelle :
a) Après examen professionnel, les experts vérificateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon depuis au moins un an, ainsi que les experts vérificateurs de classe supérieure ;
b) Au choix, les experts vérificateurs de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans.
Les promotions s'effectuent pour les deux tiers des postes offerts par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix. Lorsque au titre d'une année donnée le nombre de promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de 3, le reste est ajouté au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.
Les agents promus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les experts vérificateurs promus à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Chapitre IV
Détachement