Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.