Art. 2. - A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à compter de l'année universitaire 1999-2000, la maîtrise de sciences biologiques et médicales peut être délivrée à tout étudiant :
- soit remplissant les conditions d'obtention, conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'application du présent arrêté ;
- soit remplissant les conditions d'obtention du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale, conformément à l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé.