Art. 3. - L'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié comme suit :
I. - Les mots : « présidés par un président hors classe et » sont supprimés ;
II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade. »