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Article (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 33. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission nationale de discipline, devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix.

La composition, les modalités de désignation de ses membres et, de façon générale, les règles de fonctionnement de cette commission sont identiques à celles de la commission de discipline prévue par l'article 37 du décret du 29 juillet 1998 précité pour le personnel technique des centres. Toutefois, dans sa composition, les trois représentants du personnel qu'il prévoit sont remplacés par trois représentants des personnels des centres régis par le présent statut.