Art. 7. - Après l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 19/08/1998 page 12632 à 12634
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« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 sont applicables. »