Art. 4. - Les établissements souhaitant exercer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale prévues au III de l'article R. 712-2 du code de la santé publique devront, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article R. 712-87 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisations mentionnées à l'article R. 712-87 de ce code sera ouverte, par dérogation aux dispositions de l'article R. 712-39, par arrêté du ministre chargé de la santé au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16.