Art. 17. - Peuvent être promus à la classe supérieure au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de leur commission administrative paritaire respective les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.