Art. 6. - Chacune des commissions régionales de réforme des personnels ouvriers comprend :
Le directeur de l'aviation civile du siège de la commission, ou son représentant, président ;
Un représentant de l'agent comptable principal du budget annexe de l'aviation civile, à l'exception de la commission régionale de réforme des Antilles-Guyane pour laquelle siège l'agent comptable secondaire du budget annexe de l'aviation civile aux Antilles-Guyane ;
Deux délégués élus pour trois ans par les ouvriers du cadre dans chaque établissement ouvrier et deux délégués suppléants ;
Deux médecins agréés.
Le secrétariat, assuré à la diligence du président, établit le procès-verbal de chacune des séances de la commission. Ce procès-verbal doit être revêtu de la signature du président, du secrétaire et des différents membres présents.