Art. 5. - La commission centrale de réforme des personnels ouvriers comprend :
Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, président ;
Un représentant du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Deux délégués élus pour trois ans par les ouvriers du cadre dans chaque établissement et deux délégués suppléants ;
Deux médecins agréés.
Le secrétariat, assuré par le service des ressources humaines, établit le procès-verbal de chacune des séances de la commission. Ce procès-verbal doit être revêtu de la signature du président, du secrétaire et des différents membres présents.