Art. 5. - Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature.
Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature.
Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE III
NATURE DES EPREUVES