Art. 3. - Les présentes autorisations visent les produits décrits et toute la descendance issue de ces produits par croisements des produits avec des variétés ou des lignées quelconques de maïs traditionnel, à l'exception des semences de ces variétés pour lesquelles l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à leur inscription au catalogue en application de l'article 4-1 du décret du 18 mai 1981 modifié susvisé.