Art. 21. - Le directeur peut nommer un agent :
- à la classe supérieure de l'emploi d'attaché lorsque l'effectif des attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure ne dépasse pas 35 % de l'effectif total des attachés en service dans les centres ;
- à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire lorsque l'effectif des secrétaires de cette classe ne dépasse pas 15 % de l'effectif total des secrétaires en service dans le centre ;
- à la classe supérieure de l'emploi de secrétaire lorsque l'effectif des secrétaires de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des secrétaires de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre ;
- à la classe exceptionnelle de l'emploi d'adjoint lorsque l'effectif de cette classe ne dépasse pas 10 % de l'effectif total des adjoints en service dans le centre ;
- à la classe supérieure de l'emploi d'adjoint lorsque l'effectif de cette classe ne dépasse pas 25 % des adjoints de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre.
Lorsque les règles ci-dessus conduisent à calculer un nombre d'agents promouvables à une classe qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
En outre, lorsque les règles ci-dessus n'ont permis d'effectuer aucune nomination dans une classe pendant une période d'au moins quatre ans, le directeur peut nommer un agent dans cette classe.