Art. 2. - Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'inspection générale exerce, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires ou agents informent le représentant de l'inspection générale désigné par le secrétaire d'Etat de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils lui présentent chaque année un rapport d'activité, soumis aux comités d'hygiène et de sécurité compétents et transmis au secrétaire d'Etat.