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Article (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article 79

L'article L. 451-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

« Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. »