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Article (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Article (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Art. 8. - Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Le vin gris doit répondre à la définition suivante : produit de la fermentation des moûts obtenus par pressurage direct des vendanges fraîches.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.