Art. 8. - Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
Le vin gris doit répondre à la définition suivante : produit de la fermentation des moûts obtenus par pressurage direct des vendanges fraîches.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.