Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 14
Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.
Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.