Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé, les mots : « dispensés en vertu du troisième alinéa de l'article 4 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés audit article, qui auront obtenu le certificat de capacité au plus tard le 1er octobre 1985 » sont remplacés par les mots : « dispensés en vertu de l'article 26-1 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale ».