Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont :
- la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France France-Galop ;
- la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- la société des courses de la Côte d'Azur ;
- l'association hippique du Sud-Est ;
- la société sportive de Marseille ;
- la société des courses de Lyon ;
- la société sportive du Rhône ;
- la société sportive des courses de Toulouse.
Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.