Art. 23. - L'article R. 123-18 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-18. - Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15o) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général. »