Art. 14. - L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une pomme de terre a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.