Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 1996 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3. »