Art. 2. - Les projets de formation conduisant au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DE-DPAD) peuvent être conçus et conduits par les organismes de formation suivants :
- les établissements de formation et de recherche (écoles et instituts nationaux relevant du ministère de la jeunesse et des sports) ;
- le service public régional de formation (services déconcentrés, centres d'éducation populaire et de sports) ;
- les organismes de formation dûment déclarés en tant que tels auprès de la préfecture de région.
Ces projets doivent être établis conformément au cahier des charges arrêté par l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et annexé au présent arrêté.
Compte tenu de la nouveauté de ce diplôme, les projets soumis dans tous les cas à l'avis d'opportunité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sont transmis, en vue de leur agrément, au délégué aux formations.
L'agrément est accordé à l'organisme concerné pour une durée de deux ans au moins et de quatre ans au plus, après avis du comité scientifique et pédagogique mentionné à l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; il vaut autorisation, pour l'organisme concerné, de conduire ou, le cas échéant, de reconduire la formation dans la durée autorisée.
Le renouvellement de l'agrément est assujetti à la présentation d'un nouveau projet qui tienne compte, notamment, de l'évolution quantitative et qualitative de l'emploi.
L'agrément ministériel peut être retiré dans certaines situations graves, à caractère exceptionnel, ou s'il est avéré que la mise en oeuvre de la formation n'est pas conforme au projet qui a donné lieu à l'agrément.
La reconduction d'une formation est assujettie à la production, par l'organisme concerné, d'un bilan financier, d'un bilan pédagogique et d'un bilan de placement professionnel des stagiaires (avec précision du niveau de responsabilité) de la formation précédente, ainsi que d'une analyse de l'évolution de l'emploi en lien, notamment, avec les schémas régionaux de la formation professionnelle.
Le comité scientifique et pédagogique chargé d'instruire les projets de formation en vue de leur agrément et de donner des avis en vue de la régulation et de l'harmonisation des formations au plan national est composé :
- de représentants de l'administration (ministère de la jeunesse et des sports) ;
- de représentants des organismes professionnels d'employeurs et de salariés ;
- d'enseignants-chercheurs et de formateurs, experts dans les unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme et titulaires pour au moins la moitié d'entre eux, d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les membres du comité scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
En tant que de besoin le comité scientifique et pédagogique fait appel à des personnalités qualifiées.
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA FORMATION
EN VUE DE L'ACCES AU DIPLOME