Art. 2. - Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 3o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. »