Article (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)
Art. 8. - Le diplôme d'architecte DPLG est délivré, à l'issue du cycle de formation continue diplômante qui y conduit, par le ministre chargé de l'architecture.
Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 7 d'une durée équivalant à au moins : - sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture obtenu dans le cadre de la formation diplômante ;
- quatre années, lorsqu'ils sont titulaires du même diplôme obtenu dans le cadre de la formation initiale.