Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Art. 5. - Les écoles d'architecture habilitées à délivrer des diplômes nationaux en application des articles 11 et 13 organisent des cycles d'études qui y conduisent.
Les écoles d'architecture habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'architecture pris pour la durée et selon la procédure prévue à l'article 2 organisent le troisième cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte DPLG.
Les écoles d'architecture peuvent en outre dispenser des formations dans des domaines spécialisés relatifs à l'architecture, conduisant à des diplômes qui leur sont propres, et préparer à des examens ou à des concours.