Art. 39. - L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage peut être habilitée conjointement avec une ou plusieurs écoles nationales supérieures agronomiques à organiser les enseignements et les évaluations conduisant à la délivrance par l'Ecole nationale supérieure agronomique d'origine du diplôme sanctionnant l'année de spécialisation mentionnée à l'article R. 812-21 du code rural.