Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est adressée par écrit aux membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il est réuni également à la demande du ministre de l'agriculture, du directeur de l'institut ou de la majorité de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors siéger sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.