Art. 4. - Les piles et les accumulateurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret ; quand ces piles ou accumulateurs sont incorporés à des appareils, ils doivent, en outre, porter de manière apparente le nom ou la marque soit du fabricant, soit de l'importateur ou de l'incorporateur, soit du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa marque.
TITRE II
ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES
Chapitre Ier
Dispositions générales