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Article (Décret n° 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination)

Article (Décret n° 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination)

Art. 4. - Les piles et les accumulateurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret ; quand ces piles ou accumulateurs sont incorporés à des appareils, ils doivent, en outre, porter de manière apparente le nom ou la marque soit du fabricant, soit de l'importateur ou de l'incorporateur, soit du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa marque.

TITRE II

ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES

CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES

Chapitre Ier

Dispositions générales