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Article (Arrêté du 13 janvier 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 13 janvier 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse)

Art. 10. - Le recensement, le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions suivantes :

Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau de vote central place, sans les ouvrir, les enveloppes no 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central ;

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose au fur et à mesure les enveloppes no 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central ;

Le président du bureau de vote met à part sans les ouvrir les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale ;

La date du dépouillement du scrutin est fixée au 20 mars 1998 ;

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :

- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- des bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- des bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote, détermine le nombre de voix obtenus par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.