Art. 2. - L'immobilisation des animaux doit satisfaire aux dispositions énoncées en annexe II du présent arrêté. Dans le cas de l'abattage rituel, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine doit être assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et maintenu jusqu'à la fin de la saignée.