Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites éliminatoires d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Les épreuves écrites comprennent :
1o La rédaction d'un rapport, note de synthèse, circulaire ou instruction à l'aide de documents fournis aux candidats (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2o Un commentaire de texte d'ordre général en rapport avec les problèmes administratifs (durée : quatre heures ; coefficient 2).
II. - L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes sur les problèmes généraux en rapport avec la profession de façon à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations à occuper des fonctions d'attaché principal (coefficient 4).