Art. 2. - L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 11,2 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/1997 page 19028 à 19032
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