Article (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)
Article (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)
Art. 31. - Toute personne se trouvant destinataire de la carte grise d'un véhicule mis en fourrière est tenue de la transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.