Art. 13. - La mise en fourrière peut également être prescrite par l'autorité administrative ou par le maire dans le cas prévu au 6o de l'article 12.
Un officier de la police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter ou de faire exécuter la mesure prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 sont appliquées.